4. Un véhicule à basse vitesse doit être immatriculé comme véhicule de promenade à circulation restreinte. Il doit être muni d’une plaque d’immatriculation portant le préfixe «C» conformément à l’article 124 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Le propriétaire doit, pour immatriculer son véhicule et obtenir le droit de le mettre en circulation, être inscrit à ce projet-pilote.
La Société tient un registre d’inscription des participants au projet-pilote.