2. Pour l’application du présent arrêté, on entend par «véhicule à basse vitesse» un véhicule routier, mû par un moteur électrique et comprenant au plus 4 places assises, de l’une des marques suivantes:1° «Canadian Electric Vehicles», fabriquée par Canadian Electric Vehicles Ltd.;
2° «Gem», fabriquée par Global Electric Motorcars LLC;
3° «Goupil», fabriquée par Goupil Industrie S.A.;
4° «Kargo», fabriquée par Services Précicad inc.;
5° «Nemo», fabriquée par Véhicules Nemo inc. et Véhicules Volt-Age inc.;
6° «Vantage», fabriquée par Vantage Vehicle International, Inc.;
7° «Zenn», fabriquée par Zenn Motor Company Ltée.