16. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, installer sur ce chemin une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe A, afin d’y interdire la circulation de tout véhicule à basse vitesse.
Elle peut également installer sur un chemin public une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe B et qui indique le sens dans lequel le véhicule doit circuler, afin d’obliger le conducteur d’un véhicule à basse vitesse à circuler dans le sens indiqué par cette signalisation.
La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit installer, sur toute partie d’un chemin public comportant une pente de 15% ou plus, la signalisation prévue au premier alinéa afin d’interdire à tout conducteur de véhicule à basse vitesse de circuler dans cette pente.
A.M. 2008-07, a. 16; A.M. 2011-09, a. 4.