4. À moins d’une disposition contraire prévue au présent projet pilote et compte tenu des adaptations nécessaires:1° une trottinette électrique n’est pas un «véhicule routier» au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de ses règlements; 2° les dispositions du Code de la sécurité routière applicables aux trottinettes ainsi que celles des titres VII et VIII de ce code applicables aux bicyclettes s’appliquent aux trottinettes électriques;
3° les dispositions du Code de la sécurité routière et de ses règlements applicables aux cyclistes s’appliquent aux conducteurs de trottinettes électriques;
4° les obligations des usagers de la route à l’égard des cyclistes prévues au Code de la sécurité routière et de ses règlements s’appliquent également à l’égard des conducteurs de trottinettes électriques.