31.Le conducteur d’une trottinette électrique qui contrevient à l’un des articles 16, 17 et 19 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
31.Le conducteur d’une trottinette électrique qui contrevient à l’un des articles 16, 17 et 19 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.