26. L’exploitant doit transmettre au ministre, à la fin de chaque année civile, un rapport comprenant:1° le nom des municipalités qui lui ont donné l’autorisation d’exploiter un service de location libre-service de trottinettes électriques;
2° le nombre et le modèle de trottinettes électriques utilisées pour chaque municipalité où leur circulation est autorisée;
3° le nombre et la nature des plaintes reçues;
4° le nombre et la nature des accidents et des incidents dont il a été informé;
5° les informations recueillies conformément à l’article 25;
6° toute mesure prise pour remédier aux plaintes, aux problèmes techniques et aux enjeux de sécurité rencontrés;
7° (paragraphe abrogé);
8° le nombre de déplacements effectués et la distance totale parcourue avec les trottinettes électriques;
9° toute autre information demandée par le ministre.
L’exploitant doit également transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre.
2019-12A.M. 2019-12, a. 26; 2022-06A.M. 2022-06, a. 511.