20.Les dispositions du titre IV du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’exception de l’article 174, s’appliquent, à un accident dans lequel est impliquée une trottinette électrique, compte tenu des adaptations nécessaires. Toute information ou rapport devant être transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de ces dispositions doit également l’être au ministre.
20.Les dispositions du titre IV du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’exception de l’article 174, s’appliquent, à un accident dans lequel est impliquée une trottinette électrique, compte tenu des adaptations nécessaires. Toute information ou rapport devant être transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de ces dispositions doit également l’être au ministre.