17. Nul ne peut circuler avec une trottinette électrique sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l’un des cas suivants:1° il traverse le chemin public à une intersection;
2° il circule sur la chaussée d’un carrefour giratoire pour se rendre d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de 50 km/h ou moins à un autre;
3° il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet.