21. Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques inscrites au présent projet pilote doit transmettre à la Société, au plus tard 30 jours après la fin d’un trimestre, un rapport portant sur:1° le nombre de trottinettes électriques inscrites au projet pilote;
2° une synthèse des accidents de la route impliquant les trottinettes électriques inscrites au projet pilote;
3° le nombre de plaintes reçues, l’objet de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier à la situation;
4° tout autre élément essentiel pour le suivi et l’évaluation du présent projet pilote.
Aux fins du présent article, le premier trimestre commence lors de l’inscription des trottinettes électriques du fabricant ou du distributeur au présent projet pilote.
2018-18A.M. 2018-18, a. 21.