6. Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques qui participe au présent projet pilote doit dispenser aux utilisateurs des trottinettes électriques, au moment où ils en prennent possession, une formation appropriée à la conduite d’une trottinette électrique. Cette formation doit comporter un volet théorique qui prévoit notamment de l’information sur le projet pilote ainsi que sur les règles et les obligations prévues au présent projet pilote qui leur sont applicables. Elle doit de plus comporter un volet pratique.
Le volet pratique de la formation peut également être dispensé par une personne que le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques a formé spécifiquement à cette fin.
Le fabricant ou le distributeur de trottinettes électriques doit, après que la formation ait été dispensée, remettre aux utilisateurs une attestation de leur participation à celle-ci.
2018-18A.M. 2018-18, a. 6; 2021-17A.M. 2021-17, a. 111.