13.Une trottinette électrique inscrite au présent projet pilote est assimilée à une bicyclette pour l’application des titres VII et VIII du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
13.Une trottinette électrique inscrite au présent projet pilote est assimilée à une bicyclette pour l’application des titres VII et VIII du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).