En vig.: 2018-09-13
12. Les dispositions contenues au titre IV du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent, à l’exception de celles contenues aux articles 174 et 176, au conducteur d’une trottinette électrique impliqué dans un accident, compte tenu des adaptations nécessaires. Celui-ci doit faire appel à un agent de la paix tant lors d’un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel que lors d’un accident au cours duquel un préjudice matériel a été causé.
2018-18A.M. 2018-18, a. 12.