11.Pour l’application du présent projet pilote, une trottinette électrique est exclue de la définition de «véhicule routier»prévue à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
11.Pour l’application du présent projet pilote, une trottinette électrique est exclue de la définition de «véhicule routier»prévue à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).