7. Toute aide à la mobilité motorisée doit être munie des signaux d’avertissement suivants:1° un réflecteur blanc à l’avant;
2° un réflecteur rouge à l’arrière;
3° un réflecteur ou une bande réfléchissante placé de chaque côté de l’appareil et le plus haut possible.
Tout équipement ou objet placé sur un tel appareil qui a pour effet de masquer un signal d’avertissement prescrit doit également être muni du même signal conforme au premier alinéa.