15. S’il ne circule pas sur le trottoir ou sur la voie cyclable d’un chemin public dont la limite de vitesse permise est d’au plus 50 km/h, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit:1° sur une chaussée à une voie de circulation à sens unique, à une voie de circulation dans les deux sens ou à 3 voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l’un ou l’autre sens, circuler à l’extrême droite de la chaussée ou sur l’accotement et dans le même sens que la circulation;
2° sur toute autre chaussée, circuler sur l’accotement et dans le même sens que la circulation.