C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
49. Le cycliste qui contrevient à l’une des dispositions des articles 37 à 40 est passible d’une amende de 100 $.
A.M. 2023-21, a. 49; A.M. 2024-17, a. 5.
49. Le cycliste qui contrevient à l’une des dispositions des articles 37 à 40 est passible d’une amende de 200 $.
A.M. 2023-21, a. 49.
En vig.: 2023-07-20
49. Le cycliste qui contrevient à l’une des dispositions des articles 37 à 40 est passible d’une amende de 200 $.
A.M. 2023-21, a. 49.