44. L’utilisateur dont l’ATPM n’est pas conforme aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 4 est passible d’une amende de 100 $ en ce qu’elles concernent les normes relatives à sa puissance nominale maximale et de 200 $ en ce qu’elles concernent la norme relative à son effet d’entraînement.
L’utilisateur dont l’ATPM n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5 est passible d’une amende de 200 $ ou, si l’ATPM n’est pas conforme aux dispositions des articles 6 à 15, l’utilisateur est passible d’une amende de 100 $.
2023-21A.M. 2023-21, a. 44; 2024-17A.M. 2024-17, a. 21.