C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
4. Le moteur de l’ATPM doit avoir une puissance nominale maximale d’au plus 500 W et son effet d’entraînement doit cesser lorsque l’ATPM atteint au plus 25 km/h.
Si l’ATPM a plus d’un moteur, la puissance nominale maximale de ces moteurs combinés doit être d’au plus 500 W.
Les normes relatives à la puissance nominale maximale prévues au présent article ne s’appliquent pas à un ATPM appartenant à un corps de police.
A.M. 2023-21, a. 4; A.M. 2024-17, a. 1.
4. Le moteur de l’ATPM doit avoir une puissance nominale maximale d’au plus 500 W et son effet d’entraînement doit cesser lorsque l’ATPM atteint au plus 25 km/h.
Si l’ATPM a plus d’un moteur, la puissance nominale maximale de ces moteurs combinés doit être d’au plus 500 W.
A.M. 2023-21, a. 4.
En vig.: 2023-07-20
4. Le moteur de l’ATPM doit avoir une puissance nominale maximale d’au plus 500 W et son effet d’entraînement doit cesser lorsque l’ATPM atteint au plus 25 km/h.
Si l’ATPM a plus d’un moteur, la puissance nominale maximale de ces moteurs combinés doit être d’au plus 500 W.
A.M. 2023-21, a. 4.