Texte complet
36. Pour l’application de l’article 344 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’utilisateur d’un ATPM est assimilé à un cycliste.
2023-21A.M. 2023-21, a. 36.
En vig.: 2023-07-20
36. Pour l’application de l’article 344 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’utilisateur d’un ATPM est assimilé à un cycliste.
2023-21A.M. 2023-21, a. 36.