35.Sont applicables au conducteur d’un véhicule routier les dispositions des articles 335 et 341 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard de l’utilisateur d’un ATPM comme s’il était un cycliste.
35.Sont applicables au conducteur d’un véhicule routier les dispositions des articles 335 et 341 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard de l’utilisateur d’un ATPM comme s’il était un cycliste.