33.La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, interdire la circulation des ATPM sur une voie cyclable ou un chemin public.
33.La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, interdire la circulation des ATPM sur une voie cyclable ou un chemin public.