31.Sont applicables à l’utilisateur d’un ATPM les obligations, les permissions et les interdictions applicables aux cyclistes prévues aux articles 349, 350, 359, 359.1, 360 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à 411, 460, 478, 479, 486, 487,489, 492.1, 496.6 et 496.9 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
31.Sont applicables à l’utilisateur d’un ATPM les obligations, les permissions et les interdictions applicables aux cyclistes prévues aux articles 349, 350, 359, 359.1, 360 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à 411, 460, 478, 479, 486, 487,489, 492.1, 496.6 et 496.9 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).