3.Pour l’application du présent projet pilote, un ATPM est exclu de la définition de «véhicule routier»prévue à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
3.Pour l’application du présent projet pilote, un ATPM est exclu de la définition de «véhicule routier»prévue à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).