28.Les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas à l’utilisateur d’un ATPM s’il est immobilisé en bordure de la chaussée ou sur l’accotement de façon à ne pas gêner la circulation.
28.Les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas à l’utilisateur d’un ATPM s’il est immobilisé en bordure de la chaussée ou sur l’accotement de façon à ne pas gêner la circulation.