19. La circulation avec un ATPM sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h est interdite, sauf dans les cas où l’utilisateur:1° traverse le chemin public à une intersection;
2° circule sur la chaussée d’un carrefour giratoire pour se rendre d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de 50 km/h ou moins à un autre;
3° emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet.