14. Lorsqu’un équipement ou un objet installé sur un ATPM en masque les phares, les feux ou les réflecteurs, l’équipement ou l’objet doit être muni de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être visibles.
2023-21A.M. 2023-21, a. 14.