10. Un ATPM doit être muni d’un réflecteur ou d’un matériau réfléchissant rouge à l’arrière et sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Il doit également être muni d’un réflecteur ou d’un matériau réfléchissant blanc à l’avant.
L’ATPM peut en être exempté si l’utilisateur porte un vêtement ou un accessoire muni d’un matériau réfléchissant visible des usagers de la route.
2023-21A.M. 2023-21, a. 10.