5. Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule, sur un chemin public ou autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), avec des antidérapants non conformes aux prescriptions de l’article 2 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu’un conducteur de son véhicule circule, sur un chemin public ou autres lieux où s’applique le Code, avec des antidérapants non conformes aux prescriptions de l’article 2 commet une infraction et est passible de la même amende que celle prévue au premier alinéa.