1° dans le cas d’une motocyclette mais sous réserve du paragraphe 2:a) s’asseoir sur le siège du véhicule;
b) mettre la transmission au point mort;
c) assurer la stabilité du véhicule en position verticale;
d) si le véhicule est muni d’un système de réglage pouvant affecter le niveau sonore, régler le système dans la position donnant le bruit maximum;
e) lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse constante est appliquée, actionner la commande des gaz du véhicule de façon à atteindre et à maintenir durant au moins 2 secondes la vitesse de rotation du moteur à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5;
f) lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse variable est appliquée, actionner la commande des gaz du véhicule de façon à faire augmenter progressivement durant au moins 2 secondes la vitesse de rotation du moteur à partir du régime moteur ralenti jusqu’à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5;
2° dans le cas d’une motocyclette munie d’une transmission automatique ne disposant pas de point mort et d’un cyclomoteur:a) faire reposer le véhicule sur son pied central;
b) assurer la stabilité du véhicule en position verticale;
c) dégager la roue arrière du sol afin qu’elle tourne librement;
d) si le véhicule est muni d’un système de réglage pouvant affecter le niveau sonore, régler le système dans la position donnant le bruit maximum;
e) se placer à côté du véhicule du côté opposé à celui où s’effectue la mesure de manière à pouvoir contrôler la vitesse de rotation du moteur;
f) lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse constante est appliquée, actionner la commande des gaz du véhicule de façon à atteindre et à maintenir durant au moins 2 secondes la vitesse de rotation du moteur à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5;
g) lorsque la méthode de mesurage où le moteur tourne à vitesse variable est appliquée, actionner la commande des gaz du véhicule de façon à faire augmenter progressivement durant au moins 2 secondes la vitesse de rotation du moteur à partir du régime moteur ralenti jusqu’à la valeur déterminée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5.