C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
22. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut pas dépasser ou croiser un usager vulnérable lorsque ce dernier circule sur la voie multifonctionnelle de droite ou de gauche, à moins qu’il ne puisse le faire sans danger après s’être assuré qu’il peut maintenir une distance de 1 m entre son véhicule et l’usager vulnérable lors de la manœuvre.
Le conducteur d’un véhicule routier peut empiéter sur une voie multifonctionnelle, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 19, avec les adaptations nécessaires, lorsque la voie centrale n’est pas assez large pour lui permettre de dépasser ou de croiser un usager vulnérable.
A.M. 2024-14, a. 22.
En vig.: 2024-07-03
22. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut pas dépasser ou croiser un usager vulnérable lorsque ce dernier circule sur la voie multifonctionnelle de droite ou de gauche, à moins qu’il ne puisse le faire sans danger après s’être assuré qu’il peut maintenir une distance de 1 m entre son véhicule et l’usager vulnérable lors de la manœuvre.
Le conducteur d’un véhicule routier peut empiéter sur une voie multifonctionnelle, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 19, avec les adaptations nécessaires, lorsque la voie centrale n’est pas assez large pour lui permettre de dépasser ou de croiser un usager vulnérable.
A.M. 2024-14, a. 22.