C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
35. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public composé d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle doit transmettre au ministre des Transports le 31 décembre de chaque année pendant la durée de l’expérimentation et au plus tard 60 jours après la fin de l’expérimentation, un rapport portant notamment sur:
1°  le débit journalier moyen annuel et le débit journalier moyen d’été des véhicules routiers circulant sur la chaussée à voie centrale bidirectionnelle;
2°  les résultats des relevés de vitesse effectués sur la chaussée à voie centrale bidirectionnelle pendant la durée du projet pilote, lesquels se détaillent notamment en précisant les vitesses pratiquées aux 50e et 85e centiles;
3°  la grille d’observation fournie par le ministère des Transports complétée;
4°  les incidents et les enjeux constatés par la personne responsable de l’entretien d’un chemin public ou qui ont été portés à sa connaissance quant à la sécurité et à la cohabitation des différents usagers sur la chaussée à voie centrale bidirectionnelle;
5°  le nombre de commentaires et de plaintes reçues, l’objet de ces commentaires et de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier aux situations faisant l’objet de plaintes;
6°  tout autre élément jugé important pour le suivi et l’évaluation du projet d’expérimentation.
Cette personne doit également transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre.
A.M. 2024-14, a. 35.
En vig.: 2024-07-03
35. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public composé d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle doit transmettre au ministre des Transports le 31 décembre de chaque année pendant la durée de l’expérimentation et au plus tard 60 jours après la fin de l’expérimentation, un rapport portant notamment sur:
1°  le débit journalier moyen annuel et le débit journalier moyen d’été des véhicules routiers circulant sur la chaussée à voie centrale bidirectionnelle;
2°  les résultats des relevés de vitesse effectués sur la chaussée à voie centrale bidirectionnelle pendant la durée du projet pilote, lesquels se détaillent notamment en précisant les vitesses pratiquées aux 50e et 85e centiles;
3°  la grille d’observation fournie par le ministère des Transports complétée;
4°  les incidents et les enjeux constatés par la personne responsable de l’entretien d’un chemin public ou qui ont été portés à sa connaissance quant à la sécurité et à la cohabitation des différents usagers sur la chaussée à voie centrale bidirectionnelle;
5°  le nombre de commentaires et de plaintes reçues, l’objet de ces commentaires et de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier aux situations faisant l’objet de plaintes;
6°  tout autre élément jugé important pour le suivi et l’évaluation du projet d’expérimentation.
Cette personne doit également transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre.
A.M. 2024-14, a. 35.