C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
3. Une personne responsable de l’entretien d’un chemin public ne peut mettre en œuvre le présent projet pilote que si:
1°  la chaussée à voie centrale bidirectionnelle commence ou se termine à 30 m ou plus d’une intersection;
2°  aucune chaussée à voie centrale bidirectionnelle n’est située dans une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt pour le chemin public composé de cette chaussée.
A.M. 2024-14, a. 3.
En vig.: 2024-07-03
3. Une personne responsable de l’entretien d’un chemin public ne peut mettre en œuvre le présent projet pilote que si:
1°  la chaussée à voie centrale bidirectionnelle commence ou se termine à 30 m ou plus d’une intersection;
2°  aucune chaussée à voie centrale bidirectionnelle n’est située dans une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt pour le chemin public composé de cette chaussée.
A.M. 2024-14, a. 3.