C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
16. Toute limite de vitesse applicable sur un chemin public composé d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle doit être fixée à 50 km/h ou moins.
A.M. 2024-14, a. 16.
En vig.: 2024-07-03
16. Toute limite de vitesse applicable sur un chemin public composé d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle doit être fixée à 50 km/h ou moins.
A.M. 2024-14, a. 16.