13. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit, au moyen d’une signalisation appropriée lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives sur une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, y interdire, pendant la durée de ceux-ci, la circulation des véhicules, à l’exception des fauteuils roulants mûs électriquement.
Nul ne peut conduire un véhicule en contravention au présent article pendant la période où la circulation est interdite.
2024-14A.M. 2024-14, a. 13.