7. Lorsqu’il circule sur un tronçon visé par l’entente, un conducteur d’un autobus urbain visé à l’article 4 ne peut excéder de 20 km/h la vitesse de la circulation routière sur la voie de circulation contiguë à l’accotement.
Il ne doit pas non plus excéder une vitesse de 50 km/h, sauf pour réintégrer la chaussée.