3. Le ministre des Transports peut conclure une entente avec un transporteur en commun pour les fins visées à l’article 1.
L’entente peut notamment prévoir:1° les restrictions relatives aux catégories d’autobus urbains autorisés à circuler sur les accotements d’autoroutes;
2° les tronçons d’accotements d’autoroutes où la circulation de certains autobus urbains est permise;
3° les règles particulières que les conducteurs d’autobus urbains doivent respecter lorsqu’ils circulent sur les tronçons d’accotements d’autoroutes;
4° les normes de formation des conducteurs d’autobus urbains.