5.Tout projet d’un fabricant, d’un distributeur ou d’un exploitant d’un autobus ou d’un minibus autonome présenté conformément à l’article 4 est autorisé par le ministre.
5.Tout projet d’un fabricant, d’un distributeur ou d’un exploitant d’un autobus ou d’un minibus autonome présenté conformément à l’article 4 est autorisé par le ministre.