3. Pour l’application du présent arrêté, on entend par:«autobus autonome» un autobus équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire le véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International ou au niveau d’automatisation de conduite 3 de cette norme lorsque la vente de cet autobus n’est pas admise au Canada;
«conducteur» une personne physique, présente dans le véhicule, qui dirige totalement ou partiellement le véhicule ou, alors que le système de conduite autonome effectue toutes les tâches de conduite, qui surveille son fonctionnement et est susceptible d’intervenir dans la maîtrise du système automatisé du véhicule;
«minibus autonome» un minibus équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire le véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International ou au niveau d’automatisation de conduite 3 de cette norme lorsque la vente de ce minibus n’est pas admise au Canada;
«promoteur» un fabricant, un distributeur ou un exploitant autorisé par le ministre.