25. Le promoteur doit transmettre au ministre et à la Société, au plus tard 30 jours après la fin de l’expérimentation et, lorsque l’expérimentation dure plus d’une année, après la fin de chaque année d’expérimentation, un rapport portant notamment sur:1° les résultats obtenus au cours de l’expérimentation;
2° la durée de l’expérimentation pour chaque parcours;
3° le nombre total de kilomètres parcourus détaillé par mode de conduite, autonome ou manuelle;
4° la date des mises à jour des logiciels embarqués ainsi qu’une synthèse des effets obtenus sur l’expérimentation;
5° le nombre total de désengagements du mode de conduite autonome et les principales raisons de ces désengagements;
6° une synthèse des accidents de la route;
7° le nombre d’incidents mécaniques ou technologiques et une description de chacun des incidents et les moyens pris pour les corriger;
8° le nombre d’applications de l’arrêt d’urgence;
9° le nombre de plaintes reçues, l’objet de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier à la situation;
10° tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du projet d’expérimentation.