En vig.: 2018-08-31
24. Sous réserve des exigences particulières énoncées au projet d’expérimentation prévues au présent arrêté, les dispositions des Titres VI et IX du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et celles du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) ne s’appliquent pas à l’égard de l’autobus ou du minibus autonome. Toutefois, le promoteur est tenu de mettre en place un programme qui permet de maintenir l’autobus ou le minibus autonome en bon état de fonctionnement et qui prévoit les normes d’entretien, la fréquence et les modalités des vérifications de ce véhicule. Ce programme est exécuté par une personne qui possède les connaissances et la formation nécessaires au diagnostic et à la réparation des défectuosités. Le promoteur est également tenu d’en assurer le suivi.
2018-16A.M. 2018-16, a. 24.