19. Le promoteur doit également informer sans délai le ministre et la Société de:1° tout constat d’infraction délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou de ses règlements à l’égard du propriétaire, du conducteur ou de l’exploitant de l’autobus ou du minibus autonome; 2° tout problème autre que celui visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 17 détecté lors de l’expérimentation de l’autobus ou du minibus autonome;
3° tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du présent projet pilote.