1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes sur les bases suivantes:1° expérimenter des autobus et des minibus autonomes sur certains chemins publics;
2° sous réserve du deuxième alinéa, collecter des informations anonymisées à l’égard de l’expérimentation afin d’évaluer la circulation de ces véhicules sur le réseau routier et leur cohabitation avec les différents usagers de la route dans le but d’élaborer des règles adaptées à ces véhicules.
En cas d’accident, d’infraction ou d’incident impliquant le véhicule, la collecte d’informations sur le système de conduite autonome et la collecte de renseignements sur le conducteur sont permises pour déterminer les causes de l’événement.
2018-16A.M. 2018-16, a. 1.