C-24.2, r. 37.001 - Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique

Texte complet
29. Le conducteur qui contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et des articles 19 et 20 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
A.M. 2019-11, a. 29.
En vig.: 2019-07-03
29. Le conducteur qui contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et des articles 19 et 20 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
A.M. 2019-11, a. 29.