6. Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre II du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent, à l’exception de l’article 114, au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire ou au titulaire d’un permis autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme.
D. 1003-2001, a. 6; L.Q. 2007, c. 40, a. 93.