7.3. Le titulaire qui met en circulation un train routier durant la période comprise entre le 1er décembre et le 29 février doit également:1° mettre à jour, entre le 1er et le 30 novembre, la liste des lieux d’arrêt sécuritaires;
2° remettre au conducteur d’un train routier une copie de la liste des lieux d’arrêt sécuritaires mise à jour conformément au paragraphe 1;
3° conserver durant au moins 90 jours les données qui doivent être enregistrées par l’appareil visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 3 et dont est muni l’ensemble de véhicules;
4° fournir, sur demande du ministre des Transports et dans le délai imparti, les données prévues au paragraphe 3;
5° fournir, sur demande du ministre des Transports et dans le délai imparti, les données relatives à un mouvement de transport soit:a) le numéro d’immatriculation du tracteur;
b) le numéro du permis spécial de circulation;
c) la date du déplacement;
d) le lieu et l’heure du départ;
e) le lieu et l’heure de l’arrivée;
f) le numéro de chaque autoroute empruntée;
g) le nom des 2 sources consultées pour vérifier les prévisions météorologiques, la date et l’heure de chaque consultation ainsi que les prévisions météorologiques annoncées par ces sources au moment de la circulation du train routier;
h) la date et l’heure de consultation des conditions routières auprès du ministère des Transports par le biais de son service d’information connu sous le nom de Québec 511 ainsi que les conditions routières qui y sont indiquées au moment de la consultation.