19. Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à l’une des dispositions du paragraphe 6, 7 ou 9 de l’article 5 commet une infraction passible d’une amende visée au troisième alinéa de l’article 513 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 1444-90, a. 19; D. 384-99, a. 3.