C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue, le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 1 076 $.
À compter du 1er janvier 2022, ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Les règles d’arrondissement prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent à ce montant.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de ce montant indexé et arrondi.
D. 1395-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197; D. 176-2020, a. 1; L.Q. 2024, c. 10, a. 86.
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 1 076 $.
À compter du 1er janvier 2022, ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Les règles d’arrondissement prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent à ce montant.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de ce montant indexé et arrondi.
D. 1395-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197; D. 176-2020, a. 1.
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 1 024 $.
À compter du 1er janvier 2022, ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Les règles d’arrondissement prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent à ce montant.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de ce montant indexé et arrondi.
D. 1395-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197; D. 176-2020, a. 1.
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 962 $.
À compter du 1er janvier 2022, ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Les règles d’arrondissement prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent à ce montant.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de ce montant indexé et arrondi.
D. 1395-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197; D. 176-2020, a. 1.
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 937 $.
À compter du 1er janvier 2022, ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Les règles d’arrondissement prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent à ce montant.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de ce montant indexé et arrondi.
D. 1395-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197; D. 176-2020, a. 1.
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 825 $.
D. 1395-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197.
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue par un organisme agréé par la Société, le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 825 $.
D. 1395-2009, a. 1.