77. La personne dont le permis restreint, le permis probatoire ou le permis de conduire est révoqué a droit, sur demande, au remboursement d’une partie des droits payés calculée suivant les articles 79, 82 et 84.1.
Toutefois, la personne dont le permis de conduire est révoqué en vertu de l’article 185 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui obtient un permis restreint ne peut obtenir de remboursement.
D. 1421-91, a. 77; D. 1422-97, a. 7; D. 1311-2009, a. 14; D. 1181-2011, a. 14.