73.10. Le titulaire de permis de conduire qui veut payer par prélèvements automatiques les droits, la contribution d’assurance prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) mais qui ne les a pas payés à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5 et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, doit choisir l’une des fréquences de prélèvement suivantes:1° annuelle: un seul prélèvement le jour suivant la date de l’autorisation de conduire un véhicule routier;
2° bimestrielle ou mensuelle: un premier prélèvement le jour suivant la date de l’autorisation de conduire un véhicule routier et les autres aux dates établies au paragraphe 2 de l’article 73.7.