84.3.1.Dans le cas d’annulation ou de révocation d’un permis restreint visé à l’article 76.1.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), autre qu’un permis appartenant uniquement à la classe 8, le montant du remboursement des droits est le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le troisième alinéa de l’article 73.4.1 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de l’annulation ou de la révocation et la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière si le permis n’avait pas été annulé ou révoqué, ou la date à laquelle le permis devait expirer, selon la première éventualité.